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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)


Pour la déclaration de dédouanement à domicile, les mentions nécessaires au contrôle des marchandises font l'objet :

- soit d'une inscription dans les écritures du bénéficiaire, agréées par le service des douanes et dénommées comptabilité-matières, tenant lieu de déclaration simplifiée ;

- soit, exceptionnellement, d'une déclaration en détail de droit commun.