Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)
A l'importation, préalablement au déchargement des envois scellés, le bénéficiaire de la procédure doit informer le service des douanes de l'arrivée des marchandises au moyen d'un message dénommé "avis d'arrivée" destiné au bureau de douane.
Sous certaines conditions, cet avis peut être adressé ou transmis au bureau de douane avant l'arrivée des marchandises.
L'avis d'arrivée est transmis au bureau par télécopie, télex ou message informatique.
La liste des renseignements devant figurer dans l'avis d'arrivée est fixée par décision administrative.