Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1983 CONSTITUTION DU COLLEGE DES PROFESSIONNELS DU CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1983 CONSTITUTION DU COLLEGE DES PROFESSIONNELS DU CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION)
Le collège des professionnels du Conseil national de la consommation est composé de :
a)Quatre représentants du secteur de l'agriculture, dont un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
b) Quatorze représentants du secteur de l'industrie, du commerce et des grandes entreprises de services soumises à la concurrence dont :
Treize représentants des principales professions de l'industrie, du commerce et des services couvrant les producteurs de biens de consommation, y compris industries agricoles et alimentaires, la distribution, le secteur des banques, le secteur de la construction, les professions de la publicité, nommés pour onze postes sur proposition du Mouvement des entreprises françaises, et pour deux postes sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie.
c)Deux représentants du secteur de l'artisanat dont :
Un représentant du secteur de l'artisanat proposé par l'union professionnelle des artisans ;
Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
d) Quatre représentants du secteur des autres services dont :
Un représentant du secteur du logement ;
Deux représentants des services publics ;
Un représentant des professions libérales proposé par l'organisation la plus représentative de l'ensemble des associations et syndicats de professions libérales, après consultation des organisations professionnelles concernées.
Pour chaque siège sont désignés un membre titulaire et un membre suppléant.
Les membres du collège des professionnels sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation, après avis des ministres intéressés.