Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)
La personne habilitée à déclarer en détail peut exercer son pouvoir dans le cadre d'un contrat de représentation, selon la législation en vigueur et les dispositions du présent arrêté.
Le représentant doit être établi dans la Communauté européenne, sous réserve des exceptions prévues par le code des douanes communautaire.
Tout mandat de représentation donne lieu au dépôt auprès du chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de rattachement d'une procuration.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la procuration peut être établie sous une forme simplifiée dans le cas d'opérations non commerciales ou effectuées à titre occasionnel. Dans ce cas, l'original de la procuration doit être joint à la déclaration en détail et y demeurer annexé.
Dans l'hypothèse où des personnes ont reçu pouvoir de la personne habilitée à déclarer en détail, et délèguent à leur tour ce pouvoir à un ou plusieurs salariés agissant à leur service exclusif, une délégation de procuration doit être déposée auprès du chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie des douanes et droits indirects compétent.
L'administration des douanes et droits indirects peut refuser aux personnes visées au présent article la possibilité de déclarer en détail dans le cadre d'un contrat de représentation s'il est constaté qu'elles ont contrevenu à la législation fiscale ou aux législations que cette administration est chargée d'appliquer.