Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)
Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée "licence individuelle", pour un bien visé à l'annexe I du règlement adresse une demande à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE.
Cette demande doit comporter les pièces suivantes :
- une demande de licence individuelle établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02 ;
- deux exemplaires de la facture pro forma ;
- une fiche du modèle joint en annexe 1, pour les exportations de matières nucléaires ;
- pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 2 mai 2007 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret.
Un certificat d'utilisation finale selon modèle joint en annexe 2 est produit sur demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêtés du ministre chargé des douanes.
Une documentation technique peut être demandée.
Un certificat de non-réexportation, dont il peut être exigé qu'il comporte une déclaration du Gouvernement de l'utilisateur final, peut être demandé dans certains cas à l'appui de la demande d'autorisation d'exportation.