Article 5 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage)
Article 5 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage)
Lors d'une opération de mesurage des stocks, le titulaire de l'entrepôt doit mettre à la disposition des agents des douanes :
- un casque de chantier avec coiffe ;
- une paire de chaussures ou de bottes de sécurité ;
- une paire de gants ;
- un vêtement antistatique à manches longues ;
- une paire de lunettes de protection.
Lors d'une mesure sur toit flottant, le représentant de l'entrepôt doit être muni d'un détecteur de gaz afin de contrôler en continu l'absence de gaz.