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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage)


Les récipients-mesure des entrepôts fiscaux de stockage doivent être munis d'escaliers à rambarde, de passerelles, de garde-corps et de plates-formes réglementaires permettant d'accéder en toute sécurité aux orifices de pige à partir desquelles s'effectue le mesurage.

Lorsque le port d'équipements de protection individuels (casque homologué avec coiffe, chaussures de sécurité, lunettes de protection, tenue de travail) est exigible dans l'enceinte de l'établissement sous douane, le titulaire doit les mettre à disposition des agents des douanes.