Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage)
Afin de permettre les prélèvements d'échantillons, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de mettre à la disposition des services des douanes des instruments permettant le prélèvement d'échantillons représentatifs du produit sur l'ensemble du récipient-mesure (tous niveaux) et à un point précis du récipient-mesure (à niveau) ainsi que des récipients pour échantillons, neufs ou aptes à être réutilisés.