Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage)
Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de détenir et de mettre à la disposition des services des douanes les tables de conversion des masses volumiques et des facteurs de correction des volumes à 15 °C ainsi que les certificats et les barèmes de jaugeage établis par les DRIRE, en cours de validité et sous forme de support papier, des récipients-mesure placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage.
Il doit également mettre à la disposition du service des douanes un document mentionnant avec précision les capacités de toutes les canalisations souterraines et aériennes de l'établissement sous douane.