Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret no 99-767 du 1er septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage)
Afin de permettre le contrôle par le service des douanes des quantités d'huiles minérales et assimilées stockées dans son établissement, le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de détenir, dans l'enceinte de l'entrepôt, les instruments décrits ci-après :
1. Pour la détermination de la hauteur d'huiles minérales et assimilées :
1.1. Un ruban gradué adapté à la hauteur du récipient-mesure. Ce ruban, dont la graduation doit être lisible, ne doit pas comporter de pliure. Le lest gradué ne doit pas être écrasé dans sa partie inférieure. Les unités de longueur doivent correspondre à celles du système international (SI) ;
1.2. Une barrette pour le mesurage par le creux ;
1.3. Une pâte réactive aux hydrocarbures ainsi qu'une pâte détectrice d'eau, non périmées ;
2. Pour la mesure de la température des produits, une sonde électronique portative de température dont le modèle a été autorisé par l'administration des douanes ;
3. Pour la détermination de la masse volumique des produits :
3.1. Un ou plusieurs aéromètres, selon les produits concernés ;