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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)


Les entreprises de transports suivantes :

1° Entreprises nationalisées et sociétés d'économie mixte dont l'Etat possède plus de 50 p. 100 du capital ;

2° Sociétés d'économie mixte dont l'Etat possède jusqu'à 50 p. 100 du capital et ayant conclu avec l'Etat des conventions prévoyant l'octroi de subventions couvrant des déficits d'exploitation ;

3° Entreprises exploitées en régie directe par les départements ou les communes ou concédées par les départements ;
qui désirent déclarer en détail pour autrui les marchandises qu'elles transportent, peuvent effectuer ces opérations de douane sans avoir à obtenir l'agrément de commissionnaire en douane, à condition de se conformer aux stipulations de l'article 38 ci-dessous.