Articles

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)


1. La demande d'autorisation de dédouaner, établie sur papier libre, doit être adressée sous pli recommandé au directeur général des douanes et droits indirects et préciser :

1° Le motif et la durée de l'autorisation de dédouaner ;

2° La nature des marchandises auxquelles s'appliquera l'autorisation ;

3° Les bureaux de douane par lesquels s'effectueront les opérations.

2. Elle doit être accompagnée :

1° D'une déclaration du pétitionnaire attestant que, pour chaque bureau intéressé, il possède effectivement l'établissement prévu à l'article 16 ci-dessus et qu'il est immatriculé au registre du commerce et inscrit au rôle de la taxe professionnelle ;

2° Des pièces énumérées à l'article 9, à l'exclusion :

- pour les personnes physiques, de celles visées à l'alinéa 2 ;

- pour les sociétés, de la déclaration relative à l'établissement visé à l'article 16.

Le directeur général des douanes et droits indirects peut exiger toutes pièces justificatives, autres que celles ci-dessus désignées, qui lui paraîtront nécessaires.