Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)
Tout commissionnaire en douane doit conserver, dans l'établissement qu'il possède obligatoirement auprès de chaque bureau dans lequel son agrément est valable, les documents suivants :
1. Les répertoires annuels sur lesquels les opérations de douane qu'il a effectuées pour autrui sont inscrites dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
2. Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, et notamment :
a) Ordre de dédouanement ;
b) Copie de la déclaration ;
c) Titres de transport ;
d) Liste de colisage ;
e) Facture du commissionnaire ;
f) Décompte des frais d'assurance ;
g) Pièces concernant les débours annexes ;
h) Bons de livraison ;
i) Toutes les correspondances relatives à l'opération.
Ces répertoires et documents devront être conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes.