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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)


1. Tout commissionnaire en douane devra, dans le délai de deux mois à compter de la date d'effet de son agrément et pour chaque bureau pour lequel cet agrément est valable, justifier :

a) Qu'il possède un établissement dans lequel doivent être conservés les documents visés à l'article 17 ci-dessous ;

b) Qu'il est immatriculé au registre du commerce et inscrit au rôle de la taxe professionnelle pour l'exercice de la profession de commissionnaire en douane.

Il ne pourra accomplir aucun acte de la profession avant d'avoir apporté ces justifications.

2. Les commissionnaires en douane français ou étrangers ayant obtenu l'agrément auprès d'un des bureaux visés à l'article 12 ci-dessus ne peuvent exercer leur profession auprès d'un tel bureau avant d'avoir justifié qu'ils possèdent un établissement commercial auprès du bureau français de rattachement et souscrit l'engagement de conserver dans ledit établissement les documents prévus par l'article 17 du présent arrêté et de les présenter, à la première demande, au service local des douanes françaises.