Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)
L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Il est valable pour le ou les bureaux de douane désignés par la décision ministérielle qui l'accorde.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout titulaire de l'agrément peut occasionnellement opérer dans un bureau ou dans les bureaux autres que celui ou ceux pour lesquels il a obtenu l'agrément, pourvu que cette intervention conserve un caractère exceptionnel.