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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)


Le directeur général des douanes et droits indirects accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à une enquête. Il peut, à cette occasion, exiger du pétitionnaire toutes pièces justificatives, autres que celles désignées ci-dessus, qui lui paraîtront nécessaires.

Lorsque la demande présentée concerne un ou plusieurs bureaux situés dans les départements d'outre-mer, il est procédé à la saisine de la commission consultative compétente instituée dans chacun de ces départements.

Cette commission comprend les membres suivants :

- le préfet du département ou son représentant, président ;

- le directeur interrégional ou régional des douanes ou son représentant ;

- le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- trois commissionnaires en douane représentant la profession nommés ainsi que leurs suppléants par décision du préfet sur proposition des organisations professionnelles.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction interrégionale ou régionale des douanes et droits indirects.

La commission se réunit sur convocation de son président. Les avis sont formulés à la majorité des voix. La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si aucune observation motivée n'a été formulée à l'issue de ce délai, la demande d'agrément est réputée avoir fait l'objet d'une réponse favorable. L'avis de la commission consultative est transmis au comité consultatif des commissionnaires en douane qui l'annexe à ses propres propositions. Après enquête, les propositions du directeur général des douanes et droits indirects doivent être aussitôt soumises au comité consultatif prévu au code des douanes qui donne son avis dans le meilleur délai.

Le comité consultatif émet un avis et le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation statue dans les deux mois qui suivent la date de cet avis, sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects.

Le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation peut subordonner l'octroi de l'agrément à telles conditions qu'il juge opportunes.

A défaut de décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation dans ce délai de deux mois, le pétitionnaire est admis à exercer la profession de commissionnaire en douane auprès des bureaux pour lesquels sa demande a fait l'objet d'un avis favorable du comité consultatif.