Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)
Le directeur général des douanes et droits indirects accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à une enquête. Il peut, à cette occasion, exiger du pétitionnaire toutes pièces justificatives, autres que celles désignées ci-dessus, qui lui paraîtront nécessaires.
Après enquête, les propositions du directeur général des douanes et droits indirects doivent être aussitôt soumises au comité consultatif prévu au code des douanes qui donne son avis dans le meilleur délai.
Le comité consultatif émet un avis et le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation statue dans les deux mois qui suivent la date de cet avis, sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation peut subordonner l'octroi de l'agrément à telles conditions qu'il juge opportunes.
A défaut de décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation dans ce délai de deux mois, le pétitionnaire est admis à exercer la profession de commissionnaire en douane auprès des bureaux pour lesquels sa demande a fait l'objet d'un avis favorable du comité consultatif.