Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)
La demande d'agrément de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, est adressée au directeur général des douanes et droit indirects. Elle doit indiquer le ou les bureaux de douane auprès desquels la profession de commissionnaire en douane serait exercée et être accompagnée des pièces suivantes :
Paragraphe I : Personnes physiques.
1. a) Pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer :
- un bulletin n° 3 du casier judiciaire.
b) Pour les personnes nées à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer : toute pièce tenant lieu de bulletin n° 3 du casier judiciaire et, en outre, un extrait d'acte de naissance appuyé d'une traduction certifiée conforme.
2. Une déclaration attestant que le pétitionnaire possède auprès de chaque bureau intéressé l'établissement visé à l'article 16 ci-dessous ou l'engagement d'entrer en possession de cet établissement s'il obtient l'agrément.
Paragraphe II : Sociétés ou groupements d'intérêt économique.
1. Quelle que soit la nature de la société :
- un exemplaire du journal d'annonces légales portant constitution de la société ;
- un exemplaire des statuts.
2. En outre :
a) Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple :
1° Les pièces énumérées au paragraphe I-1 pour chacun des associés en nom collectif et des commandités ayant qualité de gérant et le ou chacun des gérants, s'ils ne sont ni associés ni commandités ;
2° Une déclaration émanant d'un associé, d'un commandité, ou d'un gérant attestant que la société possède l'établissement visé à l'article 16 ci-dessous ou s'engage à entrer en possession de cet établissement si elle obtient l'agrément ;
b) Pour les sociétés anonymes :
1° Une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés :
Pour les sociétés administrées par un conseil d'administration :
le président du conseil d'administration, le ou les directeurs généraux qui peuvent être adjoints au président et, éventuellement, l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président ;
Pour les sociétés dirigées par un directoire : le président du directoire ou le directeur général unique et, éventuellement, le ou les directeurs généraux habilités par le conseil de surveillance, lorsque les statuts l'y autorisent, à représenter la société ;
2° Les pièces prévues au paragraphe I-1 pour les personnes visées aux deux alinéas qui précèdent ;
3° Une déclaration du président du conseil d'administration ou de celui du directoire indiquant le nom, les lieu et date de naissance et la nationalité des membres du conseil d'administration ou directoire et du conseil de surveillance ;
4° La déclaration visée au paragraphe II-2 (a, 2°) ci-dessus, émanant d'une des personnes visées à l'alinéa 1.
c) Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions :
1° Une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le ou les gérants s'ils ne sont pas statutaires ;
2° Les pièces prévues au paragraphe I-1 pour le ou les gérant(s) ;
3° Une déclaration de ce ou de ces gérants indiquant leur nom, leurs lieu et date de naissance et leur nationalité ;
4° La déclaration visée au paragraphe II-2 (a, 2°) ci-dessus émanant d'un gérant.
d) Pour les groupements d'intérêt économique :
1° Une ampliation du contrat de groupement ou de la délibération de l'assemblée des membres ayant désigné le ou les administrateurs ;
2° Les pièces prévues au paragraphe I-1 pour les personnes visées à l'alinéa précédent ;
3° Une déclaration de ce ou de ces administrateurs indiquant leur nom, leurs lieu et date de naissance et leur nationalité ;
4° La déclaration visée au paragraphe II-2 (a, 2°) ci-dessus émanant d'un administrateur.
3. Les sociétés ou groupements d'intérêt économique présenteront également une demande tendant à obtenir l'agrément personnel des personnes habiles à les représenter.