Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)
1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel.
2. Les sociétés doivent obtenir l'agrément pour elles-mêmes et pour toute personne habile à les représenter.
3. Les personnes habiles à représenter les sociétés auprès de l'administration des douanes sont les suivantes :
A. - Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple :
- soit le ou les gérants désignés dans les statuts ou par un acte ultérieur ;
- soit en l'absence de toute stipulation particulière des statuts, tous les associés en nom collectif ou tous les commandités.
B. - Pour les sociétés anonymes:
- administrées par un conseil d'administration : le président du conseil d'administration, le ou les directeurs généraux qui peuvent être adjoints au président et, éventuellement, l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président ;
- dirigées par un directoire : le président du directoire ou le directeur général unique et, éventuellement, le ou les directeurs habilités par le conseil de surveillance, lorsque les statuts l'y autorisent, à représenter la société.
C. - Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions, le ou les gérants.
D. - Pour les groupements d'intérêt économique : le ou les administrateurs désignés par le contrat de groupement ou, à défaut, par l'assemblée des membres.
4. Les entreprises visées au titre IV ci-dessous pourront, avec l'accord du directeur général des douanes et droits indirects, désigner toute autre personne habile à les représenter, choisie ou non au sein de leur conseil d'administration.