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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)


Sont réputés détenteurs :

a) Les voyageurs, en ce qui concerne les objets qui les accompagnent, sous réserve qu'ils correspondent à leur situation sociale ;

b) Les frontaliers, en ce qui concerne les objets ou denrées dont ils sont porteurs, à condition qu'il s'agisse de petites quantités importées ou exportées sans but commercial et faisant l'objet de tolérances à l'entrée ou à la sortie du territoire ;

c) Les expéditeurs ou destinataires réels des marchandises.