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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)


I. - Les personnes visées au IV de l'article 2 doivent être établies dans la Communauté économique européenne et présenter un mandat du détenteur pour chaque opération de dédouanement. Ce mandat est constitué par une procuration dont le modèle figure en annexe I. Toutefois, ce modèle peut être simplifié dans le cas d'opérations non commerciales effectuées à titre occasionnel. L'original de ce mandat doit être joint à la déclaration en détail et y demeurer annexé.

II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les personnes visées au IV de l'article 2 peuvent être autorisées à déposer dans chaque bureau de douane un mandat global du modèle figurant en annexe II, valable pour plusieurs opérations durant une période déterminée. Dans ce cas, lorsqu'il y a délégation de procuration par des personnes visées au IV b et c de l'article 2, un document du modèle fixé en annexe III doit être joint à l'appui de chaque déclaration en détail et y demeurer annexé.

III. - Les personnes visées au IV de l'article 2 peuvent se voir refuser la possibilité de déclarer en détail avec un mandat du détenteur s'il est constaté qu'elles ont contrevenu à la législation fiscale ou aux législations que le service des douanes est chargé d'appliquer.