Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)
I. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par détenteur toute personne physique ou morale en mesure de présenter au service des douanes les marchandises et les documents exigibles.
II. - Tout détenteur établi dans la Communauté économique européenne peut déclarer en détail les marchandises pour son propre compte.
La condition d'établissement dans la Communauté économique européenne n'est pas exigée des personnes qui :
a) Font une déclaration d'admission temporaire avec réexportation en l'état dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
b) Font une déclaration verbale ;
c) Déclarent des marchandises à titre occasionnel avec l'accord du service des douanes.
III. - Les droits du détenteur sont exercés par ses représentants légaux quand il s'agit d'un incapable ou d'une personne morale.
IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article 18, le détenteur peut donner pouvoir de déclarer en détail en son lieu et place à :
a) Des employés salariés agissant à son service exclusif ;
b) Des transporteurs tels qu'ils sont définis par les dispositions nationales des Etats membres de la Communauté économique européenne prises en application de la directive du conseil n° 74-561 du 12 novembre 1974 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux pour les marchandises qu'ils transportent ;
c) Des personnes reconnues comme professionnels du dédouanement dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.