Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1996 pris pour l'application du décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1996 pris pour l'application du décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)
L'attestation délivrée à destination par les sociétés de surveillance doit présenter toutes les garanties nécessaires tendant à prouver la fiabilité de ce document. Elle doit notamment comporter :
1° Les informations appropriées pour identifier précisément les marchandises et leurs moyens de transport, les dates d'arrivée et de déchargement ; l'attestation doit notamment clairement décrire les contrôles et méthodes appliqués pour vérifier la quantité et la nature des produits ;
2° La destination réelle des marchandises dans le pays tiers ; cette vérification doit faire apparaître le lien entre le document douanier d'importation ou la procédure de dédouanement pertinents et l'opération considérée ;
3° La signature du représentant légal de la société agréée ou de l'une des personnes dûment habilitée par celui-ci.