Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1996 pris pour l'application du décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1996 pris pour l'application du décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)
Les sociétés de surveillance, lorsqu'elles délivrent les attestations, doivent :
1° Respecter le principe d'indépendance vis-à-vis des parties liées à l'opération faisant l'objet du contrôle. La société doit notamment veiller à ne pas délivrer une attestation ou effectuer une inspection relative à une transaction particulière, dès lors qu'elle ou toute filiale appartenant au même groupe financier intervient dans les opérations en tant qu'exportateur, agent en douane, entrepreneur de transport, destinataire, entreposeur, ou en toute autre qualité susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt ;
2° Se conformer aux critères suivants :
- effectuer tous les contrôles nécessaires pour déterminer la nature, les caractéristiques et la quantité des produits visés par les attestations ;
- superviser par la direction de la société les contrôles effectués dans les pays tiers de destination ;
- pour chaque attestation délivrée, constituer un dossier dans lequel sont archivés les justificatifs des travaux effectués afin d'apprécier les conclusions de l'attestation ;
3° Informer immédiatement la commission interministérielle d'agrément en cas de modification d'une des conditions nécessaires à l'agrément ;
4° Informer immédiatement la commission interministérielle d'agrément, ainsi que l'opérateur pour le compte duquel l'attestation est délivrée, si l'audit interne met en évidence une attestation non fiable ;
5° Conserver les documents relatifs aux attestations délivrées durant trois années civiles à compter de leur établissement et les tenir à disposition des autorités de contrôle à l'adresse du siège social en France figurant sur la demande d'agrément.