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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1996 pris pour l'application du décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1996 pris pour l'application du décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)


Les attestations délivrées par les sociétés de surveillance doivent revêtir l'une des formes suivantes :

1° Preuve principale : la société de surveillance doit délivrer une attestation de déchargement et de mise à la consommation dont le modèle est joint en annexe I. La date et le numéro du document douanier autorisant la mise à la consommation doivent figurer sur l'attestation ;

2° Preuve secondaire : la société de surveillance doit fournir une attestation de déchargement dont le modèle est joint en annexe II. La société doit, en outre, certifier que les produits visés ont quitté la zone portuaire ou, au moins, que, à sa connaissance, ils n'ont pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation.

A titre exceptionnel, une dérogation à la règle prévue au 2° du présent article peut être admise. Lorsque l'absence de l'inspecteur de la société de surveillance est dûment justifiée, l'organisme payeur peut accepter la production, en tant que preuve secondaire, d'une attestation de déchargement délivrée a posteriori par ladite société. Cette attestation a posteriori doit intervenir dans les six mois suivant la date à laquelle les produits ont été déchargés au port de destination et décrire les mesures prises pour la vérification des faits.