Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX)
Mesures prises en cas de non-conformité :
Les envois non accompagnés des documents prescrits aux articles précédents ou accompagnés de documents non conformes aux dispositions précédentes peuvent être refoulés.
Lorsque l'examen des produits concernés révèle, au cours du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 7, la présence d'organismes nuisibles visés à l'article 3 ci-dessus, l'agent habilité pour les contrôles phytosanitaires prend toute mesure qu'il juge nécessaire pour en éviter l'introduction dans le territoire douanier ; il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinsectisation, le triage ou l'utilisation industrielle des produits concernés.
Dans le cas où cet examen laisse simplement présumer la présence de ces organismes nuisibles, l'agent habilité pour les contrôles phytosanitaires peut prescrire la mise en observation aux fins d'analyse de ces produits.