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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX)


Certificats phytosanitaires et certificats phytosanitaires de réexpédition :

Ces certificats délivrés par le service autorisé du pays d'origine, sont conformes aux modèles établis par la Convention internationale pour la protection des végétaux annexés au présent arrêté (annexe VI).

Le certificat phytosanitaire délivré atteste que les végétaux ou produits végétaux, ainsi que leurs emballages, ont été, avant leur expédition, officiellement examinés en totalité ou sur échantillons représentatifs et, en cas de besoin, que les moyens de transport utilisés ont été également examinés officiellement afin de s'assurer :

- qu'il ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles visés à l'article 3 ci-dessus ;

- qu'ils sont estimés pratiquement indemnes d'autres organismes nuisibles ;

- qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant fixées par des arrêtés du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation.

Les certificats mentionnés aux articles 7 et 8 ne doivent pas être établis plus de quatorze jours avant la date d'expédition ou de réexpédition des produits. Ces documents doivent être correctement rédigés et ne porter aucune surcharge ou rature. De plus, le nom de l'agent qui les a délivrés doit être lisible.

Ces certificats seront estampillés à leur entrée en France par les agents habilités pour les contrôles phytosanitaires et la date d'entrée sera portée sur le document.