Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX)
Réexportation :
Les produits désignés aux annexes III et IV ayant fait l'objet ou non d'un fractionnement ou d'un entreposage ou d'une modification d'emballage, dans un autre pays que le pays d'origine et dénommé pays réexpéditeur, doivent être accompagnés des documents suivants :
1° Le certificat phytosanitaire délivré par le ministère de l'agriculture du pays d'origine ou sa copie certifiée conforme ;
2° Un certificat phytosanitaire de réexpédition conforme au modèle annexé au présent arrêté par lequel les autorités compétentes du pays réexpéditeur attestent que les produits n'ont subi, depuis leur entrée dans ce pays, aucune modification contraire aux prescriptions phytosanitaires applicables dans le territoire douanier.
Si l'envoi a été fractionné, mention en est faite sur le certificat phytosanitaire délivré par le pays d'origine ou sur la copie certifiée conforme, et le certificat phytosanitaire de réexpédition ne doit plus porter que sur les lots de produits qui ont été réexpédiés.