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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juin 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX)


Produits soumis au contrôle phytosanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.

L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit international de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, des produits désignés :

A l'annexe III, lorsqu'ils sont originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ;

A l'annexe IV, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne ;
ainsi que leurs emballages, est subordonnée à un contrôle exercé par les agents chargés de protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.

En cas de besoin, les moyens de transports utilisés peuvent être contrôlés par les agents habilités pour les contrôles phytosanitaires.

Ces produits peuvent être soumis à un examen minutieux, en totalité ou sur échantillon représentatif, pour s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences particulières les concernant fixées par les arrêtés du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits désignés à l'annexe IV, originaires des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne et en provenance d'un autre Etat membre de cette communauté dans lequel le contrôle desdits produits a déjà été effectué conformément aux dispositions prévues par le présent article, pour autant que lesdits produits ne figurent pas également parmi ceux désignés à l'annexe III. La preuve de ce contrôle résulte de la présentation du certificat phytosanitaire de réexpédition visé à l'article 8 ci-après délivré par l'Etat membre de provenance et dûment rempli.