Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))
Les armes importées définitivement d'un autre Etat membre de la Communauté et destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie sont, lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du premier tiret de l'article 2 de l'arrêté du 12 février 1993 susvisé, acheminées sous couvert de la déclaration de transit prévue par l'article 11 de cet arrêté jusqu'au banc d'épreuves de Saint-Etienne.