Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))
Les armes importées d'un pays tiers à la Communauté européenne qui doivent faire l'objet d'un classement dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie défini à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont acheminées, sous couvert d'un titre de transit, du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement technique de Bourges.
Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement cité à l'alinéa précédent.