Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1996 relatif à la licence générale G. 205 pour l'exportation du graphite de qualité nucléaire)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 1996 relatif à la licence générale G. 205 pour l'exportation du graphite de qualité nucléaire)
L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 205 applique les règles suivantes :
- préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence générale G. 205 et figurant en annexe A ;
- s'il en est informé, il avise le service des titres du commerce extérieur (Setice) de l'administration des douanes, 8 rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris cédex 09, de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence générale G. 205 et figurant en annexe A ;
- il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante :
graphite soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale G. 205 n°... délivrée le... ;
- il met en place un système permettant de communiquer à l'administration des douanes, Setice, à l'expiration de chaque semestre ainsi qu'à la demande de cette administration, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, la date de facturation, la nature, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite et la quantité exportée, les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit, la valeur typique de la densité de la nuance du graphite, le nom et l'adresse précise du destinataire, l'usage, la valeur financière.