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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1996 relatif à l'importation des eaux conditionnées)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1996 relatif à l'importation des eaux conditionnées)


La demande d'autorisation d'importation pour la mise à la consommation d'une eau destinée à la consommation humaine conditionnée ou de la glace alimentaire d'origine hydrique prévue à l'article 3 du décret du 16 septembre 1994 susvisé est adressée en deux exemplaires par l'importateur au ministre chargé de la santé et doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° Les nom, prénoms et domicile de l'importateur et de l'exploitant (pour une société : la raison sociale, le siège social, les nom et qualité de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) ;

2° Pour une eau, le nom donné au captage, le lieu où il se situe et le nom du lieu d'exploitation ;

Pour de la glace alimentaire, le lieu où le produit est fabriqué ou conditionné ;

3° La (ou les) désignation(s) commerciale(s) sous laquelle (lesquelles) l'eau ou la glace alimentaire sera importée et commercialisée en France ;

4° Les copies, certifiées conformes par les autorités du pays d'origine, des actes ayant permis le classement, l'autorisation, l'agrément ou toute autre forme de contrôle selon la législation du pays d'origine ;

5° Un certificat des autorités du pays d'origine confirmant que les modalités d'exploitation et de conditionnement et les matériaux utilisés respectent les directives 80/778/CEE du 15 juillet 1980 et 89/109/CEE du 21 décembre 1988 ;

6° Une note des autorités du pays d'origine sur les conditions de surveillance de l'eau ou de la glace ;

7° Un engagement de l'importateur d'acquitter tous les frais entraînés par la procédure d'autorisation ;

8° Un extrait de carte au 1/50 000 et un plan précisant l'emplacement exact et l'altitude du captage ou des captages d'eaux destinées à la consommation humaine constituant le mélange, le cas échéant, de l'installation où a lieu le mélange et du lieu de conditionnement ;

9° Un état descriptif :

- du gisement hydrogéologique et de l'emplacement des ouvrages de captage ;

- des modalités de protection sanitaire du ou des captages d'eau, avec :

- un rapport géologique détaillé sur la nature des terrains ;

- la description des ouvrages de captage ;

- la détermination de la zone ou d'autres mesures de protection au captage contre les pollutions ;

- des installations, y compris les canalisations, des conditions d'exploitation et des modifications de la qualité de l'eau depuis le captage jusqu'au conditionnement compris ;

10° Les résultats des analyses de contrôle des cinq dernières années effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ainsi que les méthodes d'analyses utilisées ;

11° Un engagement de l'exploitant de ne faire subir à l'eau aucune opération autre que celles figurant dans l'arrêté d'autorisation ;

12° Un projet d'étiquetage comportant les mentions requises par les textes en vigueur.