Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)
Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)
Les spermes doivent avoir été collectés, traités et conservés conformément aux principes suivants :
1° Des antibiotiques doivent être ajoutés aux diluants pour le sperme selon les règles définies par décision communautaire ;
2° Tout le matériel utilisé pour la collecte, la transformation, la conservation ou la congélation du sperme doit être soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant chaque usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage ;
3° Le sperme doit être placé dans des conditionnements stériles dûment identifiés qui ne contiennent que la semence d'un même étalon et qui sont immédiatement scellés ;
4° Les conditionnements de sperme doivent porter une identification conforme aux dispositions fixées à l'article 5 du présent arrêté ;
5° En cas de recours à la congélation, ces récipients doivent être placés dans des conteneurs d'azote liquide ne présentant aucun risque de contamination du produit. Les conditionnements de sperme congelé doivent être stockés pendant une période minimale de 30 jours avant l'expédition ;
6° Les doses de sperme doivent être transportées dans des conteneurs convenablement nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage, ou bien neufs, à usage unique et jetés après usage.