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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)


A. - Seuls peuvent être affectés à la collecte de sperme, les étalons qui :

1° Ne présentent aucun signe clinique de maladie infectieuse au moment de l'admission dans le centre et le jour de la collecte ;

2° Satisfont aux exigences de la directive 90/426 ou de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisés et proviennent d'exploitations qui satisfont aux mêmes exigences ;

3° Ont été détenus pendant les 30 jours précédant la collecte de sperme dans une ou des exploitations où aucun équidé n'a présenté de signes cliniques d'artérite virale équine au cours de cette période ;

4° Ont été détenus pendant les 60 jours précédant la collecte de sperme dans une ou des exploitations où aucun équidé n'a présenté de signes cliniques de métrite contagieuse des équidés au cours de cette période ;

5° N'ont pas été utilisés en monte naturelle au cours des 30 jours précédant la première collecte et durant la période de collecte ;

6° Ont été soumis aux épreuves suivantes, selon un des programmes de contrôle définis au 7° ci-dessous :

a) Pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) avec résultat négatif ;

b) Pour la recherche de l'artérite virale équine à une épreuve de séroneutralisation avec résultat négatif à la dilution de 1/4 ; en cas de résultat positif à cette épreuve de séroneutralisation, à une épreuve d'isolement viral effectuée sur un échantillon de sperme total de l'étalon donneur avec résultat négatif ;

c) Pour la recherche de la métrite contagieuse des équidés par isolement du germe Taylorella equigenitalis à deux contrôles négatifs effectués à 7 jours d'intervalle, d'une part, sur des écouvillons provenant du prépuce (ou fourreau), de la fosse urétrale et de l'urètre, et d'autre part, sur des prélèvements de liquide pré-éjaculatoire ou sur un échantillon de sperme ;

7° Ont été soumis à l'un des programmes de contrôle suivants :

a) Si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme frais ou réfrigéré :

1. Si l'étalon donneur réside en permanence dans le centre depuis au moins 30 jours avant la première collecte de sperme et pendant la période de collecte, et si aucun équidé présent dans le centre n'est entré en contact direct pendant cette période avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon donneur, les épreuves prescrites au 6° ci-dessus sont effectuées dans les 14 jours précédant la première collecte de sperme et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement ;

2. Si l'étalon donneur ne réside pas en permanence dans le centre, ou si des équidés présents sur le centre sont entrés en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon donneur, les épreuves prescrites au 6° ci-dessus sont effectuées dans les 14 jours précédant la première collecte de sperme et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement. Au cours de la période de collecte, l'épreuve visée au 6° (a) ci-dessus est répétée tous les 120 jours. L'épreuve de séroneutralisation pour la recherche d'artérite virale équine visée au 6° (b) ci-dessus est effectuée au plus tard 30 jours avant chaque collecte, sauf si, en cas de réaction sérologique positive, l'absence d'excrétion du virus est confirmée chaque année par une épreuve d'isolement viral ;

b) Si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme congelé :

1. Les épreuves prescrites au 6° ci-dessus sont effectuées au cours de la période obligatoire de 30 jours de stockage et au plus tôt 14 jours après la collecte quel que soit le statut de séjour de l'étalon ;

2. Ou, les épreuves prescrites au 6° ci-dessus sont effectuées selon un des deux protocoles de contrôle définis aux a-1 et a-2 ci-dessus.

B. - Si l'un des examens visés au chapitre A ci-dessus se révèle positif, l'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif, ne peut faire l'objet d'échanges. Il en est de même pour le sperme collecté sur les autres animaux concernés sensibles à la maladie et séjournant dans le centre de collecte depuis la date à laquelle l'examen a été positif. Les échanges ne pourront reprendre que lorsque le statut sanitaire du centre aura été rétabli.