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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)


A. - Conditions relatives aux installations et équipements des centres de collecte.

Les centres de collecte de sperme doivent :

1° etre placés sous la surveillance d'un vétérinaire de centre ;

2° Disposer au moins :

- d'installations pour le logement des équidés ;

- d'installations d'isolement sans contact direct avec les locaux de logement habituel des équidés ;

- d'installations de collecte de sperme comprenant un emplacement séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements ;

- d'un local de traitement du sperme séparé des installations de collecte pouvant être situé sur un autre site, le cas échéant ;

- d'un local de stockage du sperme pouvant être situé sur un autre site, le cas échéant ;

- d'une aire d'exercice pour les équidés, si nécessaire ;

3° Etre construits ou isolés de façon à éviter tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur ;

4° Les installations visées au point 2° ci-dessus doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, à l'exception de l'aire d'exercice.

B. - Conditions relatives à la surveillance des centres de collecte de sperme.

Les centres de collecte de sperme doivent :

1° Etre surveillés de façon à ce que seuls puissent y séjourner des équidés dont le sperme doit être collecté ;

Néanmoins, d'autres espèces domestiques peuvent être admises pour autant qu'elles ne présentent aucun risque d'infection pour les équidés dont le sperme doit être collecté et satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire de centre ;

Si le centre de collecte partage un site avec un centre de mise en place ou une station de monte, les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils satisfassent aux exigences de l'annexe II points 1°, 2°, 3° et 4° ;

2° Etre surveillés de façon que les informations suivantes soient enregistrées :

- l'espèce, la race, la date de naissance et l'identification de chaque animal présent dans le centre ;

- les mouvements (entrées et sorties) des animaux ;

- l'historique sanitaire et les contrôles sanitaires réalisés ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux détenus ;

- la date de collecte et de traitement du sperme ;

- la destination du sperme ;

- le stockage du sperme, notamment le site de stockage et les flux du stock ;

3° Employer un personnel compétent et ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies ;

4° Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée dans l'enceinte du centre à toute personne non autorisée ;

5° Etre surveillés de façon que :

- aucun animal détenu dans le centre ne soit utilisé à la monte naturelle au moins 30 jours avant la première collecte de sperme et pendant toute la période de collecte ;

- la collecte, le traitement et le stockage du sperme soient réalisés exclusivement dans les locaux prévus à cet effet ;

- tous les outils entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur pendant la collecte ou le traitement soient convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, ou soient neufs, à usage unique, et jetés après usage. Dans le cas où le centre de collecte partage un site avec un centre de mise en place de sperme ou une station de monte naturelle, les instruments et équipements doivent être strictement séparés et réservés à chacune des activités ;

- les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, tels que les diluants et additifs, ne doivent pas constituer un risque sanitaire ;

- les agents cryogènes utilisés dans le cas du sperme congelé ou réfrigéré ne doivent pas avoir servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ;

- tout conteneur destiné au stockage ou au transport du sperme soit convenablement désinfecté ou stérilisé avant usage, ou soit neuf, à usage unique et jeté après usage ;

6° Assurer une identification indélébile de chaque dose individuelle de sperme conformément à l'article 5 du présent arrêté.