Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)
Les examens de laboratoire prévus dans le cadre de cet arrêté sont effectués et attestés par un laboratoire reconnu par l'autorité compétente de l'Etat membre.
Les laboratoires effectuant les analyses pour les centres français de collecte sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), qui en établit la liste.