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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)


Les centres de collecte doivent être contrôlés par les services vétérinaires du département concerné, afin de vérifier le respect des conditions d'agrément et de surveillance :

- au moins une fois par an si le centre ne collecte que du sperme frais durant la saison de monte ;

- au moins deux fois par an si le centre collecte du sperme durant toute l'année.

Le directeur des services vétérinaires devra être informé des modifications majeures apportées aux installations et équipements du centre de collecte, ainsi que du changement du vétérinaire de centre.

Le non-respect, constaté par les services vétérinaires, d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté, pourra entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément sanitaire prévu à l'article 4, indépendamment des sanctions prévues par le code rural.