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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)


les spermes destinés aux échanges doivent :

1° Avoir été collectés et traités dans un centre de collecte agréé d'un point de vue sanitaire conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessous ;

2° Avoir été prélevés sur des équidés dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;

3° Avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ;

4° Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté établi par un vétérinaire officiel.

L'original du certificat, établi au moins en français, doit :

- accompagner le conditionnement de sperme ou le lot jusqu'à sa destination finale ;

- être établi sur un seul feuillet ;

- être prévu pour un seul destinataire.