Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre du budget demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.