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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)


Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ou visés à l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d'une autorisation.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.