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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)


Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ou visés à l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d'une autorisation.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, nécessaires à la réalisation d'un programme, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.