Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
Le service des douanes, lorsqu'il estime, tant à l'importation qu'à l'exportation, que les marchandises déclarées sous une dénomination tendant à laisser croire qu'elles ne constituent pas des matériels visés par le présent arrêté consistent, en fait, en matériels de l'espèce, doit saisir le comité, prévu par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé qui statuera.
La même procédure doit être appliquée si le service des douanes estime que les marchandises entrent dans une catégorie autre que celle que leur assigne la déclaration ou sont d'origine différente de l'origine déclarée.
En ce qui concerne les armes rayées de la première catégorie (§ 2), les armes de la quatrième, de la cinquième ou de la septième catégorie, les contestations visées aux deux précédents alinéas du présent article seront examinées dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 23.