Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
La durée de validité des autorisations d'importation est d'un an maximum à partir de la date de délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois.
La durée de validité des autorisations d'exportation est de deux ans maximum à partir de la date de délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois.
La durée de validité des autorisations d'importation et d'exportation revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.