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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)


La durée de validité des autorisations d'importation ou d'exportation est fixée à six mois à partir de la date de délivrance.

A la demande de l'un des ministres intéressés, cette durée peut être ramenée à trois mois.

A la demande des exportateurs ou des importateurs, et sur avis favorable des ministres intéressés, la durée de validité peut être portée à un an.

La mention de cette durée est portée sur les autorisations délivrées.