Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
L'agrément préalable et l'autorisation d'exportation ne sont pas exigés pour l'exportation des pièces de rechange destinées à la réparation et à l'entretien des appareils utilisés par les sociétés françaises bénéficiaires d'un arrêté du ministre des transports portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien.
Ces facilités peuvent être étendues par le Premier ministre à des sociétés de navigation aérienne étrangères ou appliquées à d'autres matériels après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.
Les dérogations prévues aux articles 15 et 16 peuvent être abrogées à tout moment.