Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)
L'autorisation d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes repris à la catégorie E définie par l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé, lorsqu'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique, dès lors que l'opérateur a obtenu l'agrément préalable dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.
L'opérateur dépose chaque année auprès du ministre de la défense (délégation aux affaires stratégiques) la liste des aérodynes concernés, celle de leur destination ainsi que celle des bureaux de douane d'exportation. L'agrément est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Il est notifié par le ministre de la défense qui en informe le ministre chargé des douanes. L'agrément peut être suspendu à tout moment sans préavis dans les mêmes conditions.