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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)


L'agrément préalable et l'autorisation d'exportation ne sont pas exigés pour les opérations d'exportation concernant :

a) Les aérodynes repris à la catégorie E définie par l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé, lorsqu'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique ;

b) Les matériels transportés par voie ferrée en transit direct de frontière à frontière avec simple emprunt du territoire national ou transbordés de bord à bord sans mise à terre (dans les ports et les aéroports de France) ;

c) Les matériels admis temporairement pour essais, expériences ou réparation ;

d) Les éléments destinés aux phases de développement, mise au point, production et entretien de matériels de guerre et matériels assimilés dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense.

La liste de ces accords et arrangements est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Le ministre de la défense communique cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission ;

e) Les armes, munitions et parachutes exportés temporairement à l'occasion de concours internationaux ;

f) Les matériels, armes et munitions exportés temporairement pour réparation.

Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, ces dérogations pourront être suspendues soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés, par un avis aux exportateurs signé du Premier ministre et inséré au Journal officiel.

Dans le cas d'une dérogation pour certains pays seulement, les expéditions qui demeurent autorisées donneront lieu, à la sortie, à la délivrance d'un acquit garantissant l'arrivée au pays de destination et la non-réexpédition des marchandises dans un pays à destination duquel le transit, le transbordement ou la réexportation se trouvent interdits. La délivrance et la décharge de cet acquit-à-caution seront effectuées dans les conditions prévues à l'article 14.