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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)


L'arrivée au pays de destination et la mise à la consommation des matériels sont garanties par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes.

Ledit acquit ne peut être déchargé que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit et y ont été déclarés pour la consommation.

Lorsque l'engagement de non-réexportation, visé à l'article 12 ci-dessus, n'est pas exigé, la direction générale des douanes et droits indirects peut limiter l'objet de l'acquit à la simple garantie de l'arrivée à destination des matériels. Dans ce cas, l'acquit est déchargé sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné sur l'acquit.

Les expéditions directes des matériels cédés par le ministre de la défense à des gouvernements étrangers ainsi que les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues à l'article 15 ne sont pas soumises à la formalité de l'acquit-à-caution.

Lorsque les envois sont de faible importance, l'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit.