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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés)


I. - Le bénéficiaire d'une autorisation d'exportation doit adresser au préfet du département dans lequel est situé le lieu de départ des matériels mentionnés au II une déclaration faisant connaître la nature et le nombre des matériels à expédier, les modalités d'exécution des transports, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.

Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de douane désigné.

II. - Sont soumis à la formalité prévue au I tous les matériels visés à l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé :

a) Relevant des catégories A et B de cet arrêté ;

b) Relevant des catégories C, D, E et F du même arrêté à l'exclusion des composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance, outillages spécifiques de fabrication.

III. - Les exportations réalisées par le ministre de la défense, les exportations temporaires et l'exportation des documents visés à l'article 1er bis de l'arrêté du 20 novembre 1991 ne sont pas soumises aux formalités prévues par le présent article.